Chapitre 6 : Mesures disciplinaires
Art. 22 Discipline et but
La discipline développe le sens de la responsabilité et concourt à la formation de la personnalité. Elle doit prioritairement être éducative; elle ne saurait être uniquement autoritaire et répressive.
La personne de l’enseignant, la qualité de son influence et de son enseignement, son aptitude à développer les contacts avec les enfants et les familles jouent un rôle déterminant dans l’obtention d’une discipline positive et librement consentie.
En ce sens, la rencontre ou le contact entre les parents et les enseignants sont vivement conseillés car ils permettent une meilleure compréhension et résolution des situations problématiques.
Art. 23 Mesures contre l’élève
Les sanctions infligées aux élèves sont proportionnelles à l’infraction commise.
Avant de prendre une mesure, l’enseignant donne la possibilité à l’élève de se faire entendre.
Les punitions collectives, injurieuses et humiliantes, de même que les mauvais traitements sont interdits.
L’enseignant prend envers l’élève qui se rend coupable de négligence, d’indiscipline, de faute de comportement et d’insubordination, les mesures disciplinaires suivantes:
Art. 23.1 A l’école primaire (1H à 8H)
- la discussion, la remontrance
- des travaux écrits et/ou des travaux utiles compensatoires à réaliser à domicile
- l’établissement d’un contrat
- la rédaction d’un texte expliquant son attitude et/ou lettre d’excuses
- des retenues le soir ou l’après-midi sous surveillance, annoncées aux parents, de durée raisonnable et adaptées à l’âge des enfants
- la privation de certaines activités particulières que l’école organise
Art. 23.2 Au cycle d’orientation (9CO à 11CO)
Par les enseignants:
- la discussion, la remontrance
- des travaux écrits et/ou des travaux utiles compensatoires à réaliser à domicile
- l’établissement d’un contrat
- la rédaction d’un texte expliquant son attitude et/ou lettre d’excuses
- des retenues le soir ou le mercredi après-midi sous surveillance
- des travaux d’intérêt général
- la privation de certaines activités particulières que l’école organise
- l’expulsion d’heures de cours sous surveillance (uniquement en cas de comportement inadéquat)
Par la commission scolaire ou la direction de l’école:
- l’avertissement
- la suspension de cours sous surveillance à durée limitée
- le transfert dans une autre école
- le renvoi (élèves hors scolarité obligatoire)
Avant l’avertissement, la suspension de cours, le transfert dans une autre école ou le renvoi, le conseil de classe, les parents et l’élève doivent être entendus.
Art. 23.3
En cas de nécessité, un avis est envoyé aux parents.